AVIS ET CONSIDERATION
1- Constitution d'un cabinet:
La constitutionnalité d'un roi suppose une constitution du pays;
un organe législatif, un organe exécutif. De là, j'aimerais savoir le caractère légal,
le rôle et les attributions exactes du Cabinet envisagé.
Le décret du 14 juillet 1952 ainsi que celui du
25 décembre 1959,
définissent de façon supplétive les responsabilités dévolues au Mwami.
On pourrait également se demander si c'est en vertu de l'article
26 du décret du 14 juillet 1952 que la réunion du 23-24 mars s'est basée pour proposer
la création dudit Cabinet.
Enfin, je souhaiterais également savoir, avant de me prononcer, quelle
est la position de l'administration tutélaire sur cette institution.
2- Protocole de la Cour:
Cette question inhérente à la constitution est subordonnée à la première.
3- Résidence du Mwami à Kigali:
Cette question ne devrait même pas préoccuper le
Conseil, étant donné que
personnellement j'en avais manifesté le désir (voir procès-verbal du 16 novembre 1959 signé
par le major BEM Marlière).
4- Reconnaissance par le Mwami des autorités intérimaires:
Selon la déclaration du 25 novembre 1959 de Monsieur le Résident Général,
à l'époque du Vice-Gouverneur Général du Ruanda-Urundi, ces personnes ne sont pas des autorités
coutumières investies mais bien les délégués de l'administration pour assurer l'intérim.
Or comme l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 14 juillet 1952 dispose que
"l'intérim est assuré par l'Administrateur de territoire ou son délégué", dès lors, les attributions
de ces personnes sont couvertes par la signature de l'autorité qui les délègue. Toute autre
reconnaissance équivaudrait à une nomination, ce qui impliquerait l'obligation de suivre la
procédure normale et habituellement suivie (stage et rapport d'activité pendant le stage...).
D'autre part, certains partis ayant formulé des réclamations quant à
la négligence de leurs candidats, j'estime cette remarque pertinente. L'Administration
devrait au plus vite en tenir compte et exiger la présentation des candidatures par
les partis et assurer la représentativité proportionnelle des autorités issues des partis.
5- Que le Mwami ne pose aucun acte qui ne soit approuvé préalablement
par le
Conseil spécial:
Il ne rentre pas dans les attributions du
Conseil de contrôler mes activités.
Le décret du 14 juillet 1952 prévoit en son article 31 que l'avis du
Conseil est requis sur
le projet de mes arrêtés. Autrement dit, on semblerait attribuer à ce
conseil provisoire le
rôle d'un ministère auprès du Mwami constitutionnel, cette question n'a nulle part été prévue
dans l'ordonnance institutionnelle de ce
Conseil provisoire.
6- Quand le Mwami reçoit un texte à signer:
Je pense que le
Conseil spécial provisoire me reconnaît le droit
d'appréciation; et qu'il est, dès lors, indispensable de disposer du temps suffisant.
D'autre part, je demande au
Conseil de tenir compte de mes avis et considérations,
toutes les fois que je les lui formule.
7- Kalinga et les Biru:
Cette question touchant à la dynastie et à la société ruandaise,
est capitale et fondamentale. Elle ne peut être traitée de façon aussi sommaire et
par un
Conseil provisoire peu représentatif. Il faudrait qu'elle soit étudiée par
un organe plus représentatif, spécialement celui qui sera chargé d'élaborer la constitution.
Nyanza, le 23 avril 1960
(sé) KIGERI V.